La question qui se pose est ce qu’est un droit d’auteur : le CDE parle d’une « oeuvre littéraire ou artistique ». Attachons-nous au premier terme : «littéraire» ?
Une autre définition est : «L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.» (art.165, §1, al.1 du Livre XI, Titre V, du Code de Droit Economique).
Une oeuvre est protégée pour une durée de 70 ans après la mort de son auteur (art.166, §1 du même code).
Place à un réel problème de définition : toute publication journalistique ou rédactionnelle est donc une oeuvre littéraire (parce que didactique) protégée par le droit d’auteur, du moins s’il ne s’agit pas d’un simple plagiat d’un texte écrit par un tiers.
L’administration fiscale a tenu à réagir, dès 2012, à cette problématique. Elle a donc publié une circulaire mentionnant: « L’application de la L 30.6.1994 (ndlr : sur laquelle se fonde l’art.17, §1, 5° cir/92) relève de la compétence du SPF Economie. En conséquence, il n’appartient pas au SPF Finances de déterminer si une œuvre entre ou non dans le champ d’application de cette loi. En définitive, ce sont les cours et tribunaux qui seuls peuvent déterminer si une œuvre est protégée par ladite L 30.6.1994. » (circulaire du 21.05.2012).
Cette circulaire pouvait donner l’impression que l’administration ne se préoccuperait pas de la qualification mais cela ouvrait la voie pour les contribuables « inventifs » à en voir partout, même là où il n’y en avait pas. Sur le terrain, la situation fut toutefois bien différente et l’on vit l’administration les contester dans un bon nombre de cas pratiques, dont un certain nombre se retrouva devant la justice fiscale.
Dans une circulaire du 04.09.2014, l’administration avait déjà corrigé le tir. Elle indiquait notamment que « Sur un plan général, il convient, pour apprécier si les dispositions de l’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92, trouvent à s’appliquer, d’observer au préalable les éléments suivants :
- la prestation fournie a-t-elle donné lieu à la production d’une «œuvre littéraire ou artistique»?
- dans l’affirmative, les ‘ relatifs à cette œuvre ont-ils fait l’objet d’une cession ou d’une concession à l’égard d’un tiers, ce dans le cadre d’un contrat (écrit) ?
- enfin, le revenu rétribuant ladite cession ou concession des ‘ est-il clairement spécifié dans le contrat ? »
Dans une nouvelle circulaire du 25.02.2022, l’administration est revenue sur son point de vue de 2012. Elle indique que « Il ressort de l’arrêt du 30.10.2018 de la cour d’appel de Gand que tant le juge fiscal que l’administration fiscale peuvent, – dans le cadre de l’application de l’art. 17, § 1er, 5°, CIR 92 -, se prononcer sur l’existence d’une œuvre protégée par la législation relative au droit d’auteur. »
Cette circulaire est en phase avec la jurisprudence citée mais aussi avec la manière dont l’administration abordait déjà la problématique sur le terrain, ce qui se conçoit d’ailleurs aisément : comment en effet vérifier l’application de l’art.17, §1, 5° sans pouvoir déterminer si les revenus en cause relèvent bien du droit d’auteur ?
Ceux-ci sont donc de plus en plus soumis à l’œil attentif des fonctionnaires de l’administration. La nouvelle circulaire du 25.02.2022 leur donne l’occasion de le faire en toute légalité.
Soit précis et vigilants !